J.O. 169 du 24 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12491

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Décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux


NOR : FPPA0310021D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-9, L. 2123-10, L. 3123-7, L. 3123-9, L. 4135-7, L. 4135-9, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 quater ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 64 ;

Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 94-163 du 16 février 1994, modifié par le décret no 98-68 du 2 février 1998, ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


ACCUEIL EN DÉTACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Article 1


Un fonctionnaire relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peut être accueilli en détachement dans l'un des cadres d'emplois de fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif en relevant, sous réserve que ce cadre d'emplois soit mentionné sur la liste figurant en annexe du décret du 16 février 1994 susvisé et que son statut particulier ait prévu l'accueil en détachement de fonctionnaires.

Article 2


L'emploi dans le cadre d'emplois de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article 1er doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 3


Le fonctionnaire est détaché dans un emploi du cadre d'emplois d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce cadre d'emplois.

Article 4


Après signature, le cas échéant, de la convention prévue à l'article 9 du présent décret, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté de l'autorité de la collectivité territoriale ou de l'autorité compétente de l'établissement d'accueil. La convention ainsi que l'avis de la commission d'équivalence mentionnée à l'article 5 sont annexés à l'arrêté et transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, suivant la même procédure que celle prévue à l'alinéa précédent, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à la collectivité ou l'établissement d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.

Dans le même délai, la collectivité ou l'établissement d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.

Article 5


La commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, compétente pour la fonction publique de l'Etat, est également compétente pour la fonction publique territoriale. La commission est saisie pour avis par l'autorité territoriale d'accueil avant toute décision. Elle vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le cadre d'emplois susceptible de l'accueillir. Elle propose le classement dans l'emploi de détachement au niveau approprié. A cet effet, elle tient compte du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine.

Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique territoriale, elle comprend, outre les représentants des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales. Le ou les autres membres appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil.

Article 6


Le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil et, notamment, aux dispositions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel il est détaché.

Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au décret pris pour son application, par l'autorité dont il dépend dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'accueille. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

Article 7


Le fonctionnaire accueilli en détachement est rémunéré par la collectivité territoriale ou l'établissement public au sein duquel il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Article 8


Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret soit à la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté susmentionné.

Article 9


Une convention passée entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil et l'administration d'origine prévoit les modalités selon lesquelles celle-ci reprend le fonctionnaire lorsqu'il est mis fin au détachement par la collectivité ou l'établissement d'accueil avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret.


TITRE II


MODIFICATION DU DÉCRET N° 86-68 DU 13 JANVIER 1986 RELATIF AUX POSITIONS DE DÉTACHEMENT, HORS CADRES, DE DISPONIBILITÉ, DE CONGÉ PARENTAL ET DE PRÉSENCE PARENTALE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX


Article 10


Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 11 à 19 du présent décret.

Article 11


L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

« b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; »

II. - Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ; »

III. - Le 16° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ; »

IV. - Après le 21°, il est ajouté un 22° ainsi rédigé :

« 22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public français d'origine et la collectivité d'accueil définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l'évaluation desdites activités. »

Article 12


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Sont détachés de plein droit :

« 1° Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

« 2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus. »

Article 13


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pour les détachements auprès d'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public en dépendant, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité territoriale au ministre chargé des relations extérieures ou de la coopération. »

Article 14


L'article 9 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le détachement de longue durée prononcé au titre de l'article 2 (9°, b) pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n'excédant pas deux années. »

Article 15


A l'article 12, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement. »

Article 16


Au b de l'article 21, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « dix années ».

Article 17


L'article 22 est abrogé.

Article 18


Le premier alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. »

Article 19


A l'article 27, la mention de l'article 22 est supprimée et les mots : « de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont remplacés par les mots : « de la commission administrative paritaire compétente ».


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 20


A titre transitoire, les fonctionnaires qui ont été placés en position de disponibilité en application de l'article 22 du décret du 13 janvier 1986 susvisé conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Article 21


A titre transitoire, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une période de disponibilité obtenue sur leur demande, conservent la possibilité, pour l'application de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de solliciter le prochain renouvellement de cette disponibilité ou la prochaine réintégration dans un délai de deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Article 22


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian